Lois et règlements

2011, ch. 219 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Examens de renouvellement
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3
7.1(1)Le bureau ne peut renouveler un permis de mesureur avant que son titulaire n’ait réussi, au plus tard cent vingt jours avant la date d’expiration du permis, l’examen de renouvellement.
7.1(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen de renouvellement que le titulaire d’un permis de mesureur qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen de renouvellement que lui fournit le ministre;
b) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) au cours d’une période de cinq ans précédant la date d’expiration du permis, il a mesuré des produits forestiers bruts qui étaient soit coupés sur les terres de la Couronne, soit mis en marché par l’entremise d’une association de producteurs,
(ii) dans l’année précédant la date d’expiration du permis, il a suivi le cours de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
7.1(3)Le candidat à l’examen de renouvellement se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7.1(4)Le paragraphe 7(4) s’applique avec les adaptations nécessaires aux recommandations que formule le bureau à la suite de la tenue de l’examen de renouvellement.
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3
Examens de renouvellement
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3
7.1(1)Le bureau ne peut renouveler un permis de mesureur avant que son titulaire n’ait réussi, au plus tard cent vingt jours avant la date d’expiration du permis, l’examen de renouvellement.
7.1(2)Le bureau ne peut admettre à l’examen de renouvellement que le titulaire d’un permis de mesureur qui :
a) remplit le formulaire de demande d’examen de renouvellement que lui fournit le ministre;
b) le convainc qu’il a satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous :
(i) au cours d’une période de cinq ans précédant la date d’expiration du permis, il a mesuré des produits forestiers bruts qui étaient soit coupés sur les terres de la Couronne, soit mis en marché par l’entremise d’une association de producteurs,
(ii) dans l’année précédant la date d’expiration du permis, il a suivi le cours de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
7.1(3)Le candidat à l’examen de renouvellement se présente devant le bureau le jour que fixe le ministre pour la tenue de l’examen.
7.1(4)Le paragraphe 7(4) s’applique avec les adaptations nécessaires aux recommandations que formule le bureau à la suite de la tenue de l’examen de renouvellement.
2011, ch. 3 (suppl.), art. 3